La prise de connaissance par les héritiers des contrats souscrits par le défunt
Les sommes versées en vertu de l’assurance-vie présentent les avantages de la confidentialité du bénéficiaire et d’un traitement fiscal en principe hors succession. Mais elles exposent les bénéficiaires aux risques de la déshérence, suite à la non réclamation du contrat au décès de l’assuré, et les héritiers au contournement des règles de la réserve héréditaire.
Le souscripteur d’un contrat d’assurancevie désignant ses héritiers bénéficiaires doit s’assurer que sa volonté sera respectée. L’information des bénéficiaires avant le dénouement du contrat demeure la meilleure solution car elle ne vaut plus acceptation. En effet, depuis la loi 2007-1775 du 18 décembre 2007, le souscripteur du contrat doit donner son accord à l’acceptation sous la forme, soit d’un acte authentique, soit d’un avenant au contrat. Cette pratique est facile à mettre en oeuvre dans la mesure où les personnes désignées sont dans 80% des cas le conjoint et ses enfants. Si le souscripteur souhaite conserver la confidentialité et-ou rester libre de changer le bénéficiaire en cours de contrat, il peut le désigner par testament déposé chez un notaire et déposer le double de son contrat dans un coffre, qui sera obligatoirement ouvert à son décès. La clause doit être précise et la rédaction du style «mon conjoint, à défaut mes héritiers, à défaut leurs héritiers» est à bannir. En tout état de cause, une clause comportant l’état civil complet (nom marital et de jeune fille, prénom, date et lieu de naissance, et dernière adresse connue) réduira considérablement le risque de déshérence. Par ailleurs, une information annuelle du souscripteur est obligatoire lorsque l’épargne dépasse 2 000 euros.
Arrêt de la cour d’appel de Nancy
Ce seuil minimum permet d’éviter l’oubli de son propre contrat. Les héritiers non bénéficiaires bénéficient d’un droit de communication judiciaire. En raison du risque de fraude caractérisée, soit par des primes manifestement exagérées «eu égard aux facultés du souscripteur», soit par une donation indirecte en l’absence d’aléa, comme la souscription d’une personne qui se sait condamnée, la jurisprudence reconnaît un intérêt légitime des héritiers à prendre connaissance des contrats par leur hauteur. Ainsi, la cour d’appel de Nancy, dans un arrêt de début 2012 (CA Nancy, 9 janvier 2012, n°10/0521 Chambre civile 01) a reconnu à l’héritier le droit d’accéder aux informations concernant les produits d’assurance souscrits par son ascendant pour déterminer l’éventuel caractère exagéré des primes, en rappelant que le secret professionnel ne constitue pas une cause d’empêchement absolue, et s’efface devant l’intérêt légitime du demandeur. Par ailleurs, les héritiers peuvent agir en «procédure de pièce» (article 142 du Code de procédure civile) ou demander au juge d’ordonner une mesure d’instruction «in futurum» (article 145 du Code de procédure civile). Comme l’a rappelé la cour d’appel de Rennes (CA Rennes 6 janvier 2010, n°08/06895, chambre 07), les demandes de communication des contrats du souscripteur ne peuvent se faire qu’après le décès, dans la mesure où celle-ci n’aurait aucun intérêt immédiat.