L’entreprise et les salariés
Revue de récentes décisions de la Cour de cassation en matière de droit du travail.
Représentation du personnel : obligations
L’employeur qui met en œuvre une procédure de licenciement économique alors qu’il n’a pas accompli, bien qu’il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel, et sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts. (Cass soc., 9 juin 2021, n° 20-11798).
Licenciement économique : procédure
L’employeur est tenu d’énoncer le motif économique de la rupture du contrat de travail dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle (CSP), afin qu’il soit informé des raisons de la rupture, lors de son acceptation.
Dès lors qu’aucun texte n’interdit au salarié d’accepter le CSP le jour même de sa proposition, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse si le motif économique de la rupture est notifié au salarié plus de 15 jours après cette date. (Cass soc., 9 juin 2021, n° 19-14904).
Rémunération : preuve
Nonobstant
la délivrance d’une fiche de paie, c’est à l’employeur,
débiteur de cette obligation, qu’il incombe de prouver le paiement
du salaire et celui de l’indemnité de congés payés. (Cass soc.,
16 juin 2021, n° 19-25344).
Rupture
conventionnelle et transaction
La
transaction signée par le salarié et l’employeur postérieurement
à l’homologation de la rupture conventionnelle du contrat de
travail n’est valable que si elle a pour objet de régler un
différend relatif non pas à la rupture du contrat, mais à son
exécution, sur des éléments non compris dans la convention de
rupture. (Cass soc., 16 juin 2021, n° 19-26083).
Transaction : fiscalité
Dès lors, d’une part, qu’aux termes de la transaction le salarié avait expressément accepté de faire son affaire personnelle de l’imposition des sommes perçues et, d’autre part, que moyennant la parfaite exécution de la transaction, il déclarait être rempli de tous ses droits, qu’il n’avait plus aucune réclamation à formuler à l’encontre de l’employeur et renonçait irrévocablement à toutes demandes et actions de toute nature liées à ses fonctions et mandats, à son contrat de travail et toutes réclamations de tout avantage en nature ou en argent, ainsi qu’à toutes demandes, sommes, indemnités et dommages intérêts de toute nature, pour quelle que cause que ce soit, l’employeur pouvait lui opposer la transaction.
Dès lors, la demande indemnitaire formée à l’encontre de l’employeur résultant du redressement fiscal dont le salarié avait fait l’objet, à la suite de la déclaration des sommes versées en exécution de la transaction n’était pas recevable. (Cass soc., 16 juin 2021, n° 20-13256).