Décisions
L’entreprise et les salariés
Revue de récentes décisions de la Cour de cassation en matière de droit du travail.
Liquidation
judiciaire : mandat social
L’ouverture
de la liquidation judiciaire ne met pas fins aux fonctions des
mandataires sociaux, seule la clôture de la liquidation ayant pour
effet de faire disparaître la société et de mettre fin aux
fonctions des dirigeants. La cour d’appel avait relevé que le
jugement prononçant la liquidation judiciaire n’avait entraîné
ni la dissolution de la société ni mis fin au mandat social de
l’intéressé à la date de fin de poursuite d’activité. Elle en
a exactement déduit que celui-ci était toujours en cours, en
l’absence de révocation par l’assemblée générale des
actionnaires, jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation,
et que le contrat de travail était toujours suspendu, en l’absence
de rupture de fait ou de licenciement par le liquidateur (Cass. Soc,
28 septembre 2022, pourvoi no 20-14453).
Contrat
de travail : résiliation judiciaire
Il
résulte de l’article 1224 du Code civil qu’en cas de résiliation
judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation
ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès
lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le
salarié est toujours au service de l'employeur. Selon l’article
1353 du même Code, il appartient à l'employeur de démontrer qu'à
la date de la décision prononçant la résiliation judiciaire, le
salarié ne se tenait plus à sa disposition. Partant, inverse la
charge de la preuve et viole les textes précités la cour d’appel,
qui, pour fixer la date d'effet de la résiliation judiciaire au 21
septembre 2017, retient qu'il n'est pas justifié que le salarié
soit resté au service de l'employeur au-delà de cette date (Cass
soc., 28 septembre 2022, pourvoi n° 21-18122).
Reclassement : obligation
En
l’espèce, la cour d'appel, après avoir constaté que chacune des
six offres de reclassement proposées par l’employeur se bornait à
indiquer une fourchette de rémunération (soit en salaire annuel
brut «20/24 K euros» pour l'une d'elles, «+ ou - 22 K
euros» pour trois d'entre elles et «33 à 37 K euros»
pour les deux autres), a relevé qu'une telle imprécision privait le
salarié de la connaissance du montant exact de la rémunération
attendue, imprécision d'autant plus regrettable que le montant des
salaires était relativement modeste concernant quatre offres. Elle a
ensuite retenu que l'une des offres se contentait d'indiquer, comme
lieu d'accomplissement du travail, celui de vendeur, «Région
Centre», pour justement en déduire que l'employeur n'avait
pas satisfait à son obligation de présenter une offre précise et
personnalisée de reclassement (Cass soc., 28 septembre 2022,
pourvoi n° 21-13.064).
Licenciement :
motif
Aux termes de l’article L 114-2, alinéa 1 du Code de la sécurité intérieure, les décisions de recrutement et d’affectation concernant les emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein d’une entreprise de transport public de personnes peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des intéressés n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. L’avis d’incompatibilité émis par l’autorité administrative a pour seul effet de faire obstacle à l’affectation de la personne concernée sur le poste envisagé, mais ne peut pas justifier un licenciement (Cass. Soc., 19 octobre 2022, pourvoi no 21-18248).