Décisions
L’entreprise et les salariés
Revue de récentes décisions de la Cour de cassation, en matière de droit du travail.
Elections
professionnelles : validité
Un
syndicat signataire d'un protocole d'accord préélectoral ou bien un
syndicat qui a présenté des candidats sans émettre de réserves,
ne saurait, après proclamation des résultats des élections
professionnelles, contester la validité du protocole d'accord
préélectoral et demander l'annulation des élections, quand bien
même invoquerait-il une méconnaissance par le protocole
préélectoral de règles d'ordre public (Cass soc., 24 novembre
2021, pourvoi no 20-20962).
Rémunération :
objectifs
Lorsque
les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le
cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès
lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la
connaissance du salarié en début d’exercice (Cass soc., 15 déc.
2021, pourvoi no 20-11934).
La cour d’appel a constaté que l’employeur avait fixé des objectifs irréalistes au salarié, puis s’était abstenu d’en déterminer d’autres pour les années suivantes, privant ainsi l’intéressé de sa rémunération variable contractuelle pendant plusieurs années. Elle a pu en déduire que ces manquements avaient empêché la poursuite du contrat de travail et justifiaient la prise d’acte de la rupture à ses torts (Cass soc., 15 décembre 2021, n° 19-20.978).
Rémunération : convention de forfait
La seule fixation d’une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d’heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait (Cass. Soc., 15 décembre 2021, n° 15-24.990).
Contrat
de travail : clause de non-concurrenceSi
la clause de non-concurrence doit être indispensable à la
protection des intérêts légitimes de l’entreprise, cette
condition n’implique pas que soient mentionnés, dans le contrat de
travail, les risques concurrentiels encourus (Cass soc., 15 décembre
2021, n° 20-18114).
Contrat de travail : modification
Une modification du contrat de travail ne pouvant être imposée au salarié, l'employeur qui se heurte au refus d'une mesure de rétrogradation, impliquant cette modification, peut, dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction, y compris un licenciement pour faute grave, aux lieu et place de la sanction refusée (Cass soc., 5 janvier 2022, pourvoi n° 19-25793).
Lorsque
les conditions de l’article L 1224-1 du Code du
travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de
travail d’un salarié d’une entreprise à une autre
constitue une modification de ce contrat qui ne peut intervenir sans
son accord exprès, lequel ne peut résulter de la seule
poursuite du travail (Cass soc., 5 janvier 2022, pourvoi
no 20-22898).
Santé au travail : harcèlement moral
L'obligation
de prévention des risques professionnels et du harcèlement moral
est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement
moral, instituée par l'article L.1152-1 du Code
du travail, et ne se confond pas avec elle (Cass soc., 5 janvier
2022, pourvoi n° 20-14927).
Licenciement économique : motif
La cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement, sans qu'il soit nécessaire de rechercher la cause de cette cessation d'activité quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur (Cass soc., 5 janvier 2022, pourvoi n° 20-15494).