Décisions
Entreprises et cotisations sociales
Revue de récentes décisions en matière de contrôles et redressements Urssaf.
Opérations de contrôle
L'Urssaf n'a pas commis de faute engageant sa responsabilité en n'informant pas le cotisant qu'il bénéficiait d'une exonération générale des cotisations patronales sur plusieurs années (réduction Fillon). Le devoir d'information de l'Urssaf découlant de l'article R. 112-2 du Code de la sécurité sociale ne fait pas peser sur cet organisme l'obligation d'aviser individuellement tous les cotisants susceptibles de remplir les conditions d'obtention d'un allégement de cotisations sociales (Paris, 28 janvier 2022, n° 17/14376).
L'avis de contrôle préalable n'a pas à comporter la liste des établissements susceptibles d'être contrôlés (Versailles, chambre 5, 31 mars 2022, RG n° 20/01692). Aucune disposition réglementaire n'impose aux inspecteurs Urssaf, dans le cadre de la lettre d’observations, de fournir un détail complet des calculs opérés pour chaque chef de redressement et pour chaque salarié concerné (Amiens, chambre 2 protection sociale, 1er avril 2022, RG n° 20/00651).
Travail dissimulé
Dans le cadre de la mise en oeuvre de la solidarité financière consécutive au constat d'une situation de travail dissimulé au sein d'une entreprise sous-traitante, l'organisme de recouvrement a pour seule obligation, avant la décision de redressement, d'exécuter les formalités assurant le respect du principe du contradictoire par l'envoi de la lettre d'observations au donneur d'ordre, avant l'envoi de toute mise en demeure, sans être tenue de joindre le procès-verbal constatant le délit - dont le juge peut toujours ordonner la production pour lever le doute invoqué par le donneur d'ordre poursuivi-, ni de soumettre ce dernier au contrôle réglementairement aménagé pour le sous-traitant, auteur principal.
De la même manière, l'Urssaf n'est pas tenue de communiquer au donneur d'ordre la lettre d'observations préalablement envoyée au sous-traitant ou les documents comptables de l'entreprise ayant permis de chiffrer le montant du redressement (Paris, Pôle 6 chambre 12, 18 mars 2022, RG n° 18/05634).
Le constat d’un travail dissimulé par dissimulation d’emploi ne repose que sur un calcul selon la méthode de ratio entre le chiffre d'affaires et la masse salariale, qui en réalité est un calcul permettant de chiffrer une taxation forfaitaire, mais non d’établir une infraction à l’interdiction de dissimulation d’emploi (Tribunal judiciaire de Bobigny, Pôle social, 21 mars 2022. RG n° 20/01808).
Mises en demeure
Dans ce contentieux, l'Urssaf fait valoir, à juste titre, qu'elle n'est pas tenue de détailler dans la mise en demeure le montant des majorations de retard par chefs de redressement, dont l'application sur la période de contrôle s'impose de plein droit (Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 1er avril 2022, RG n° 17/14249).
L'annulation d’une première procédure de recouvrement n'empêchait pas l'Urssaf de régulariser celle-ci, en émettant une nouvelle mise en demeure portant sur le redressement, objet de la lettre d'observations (Grenoble, Chambre sociale protection sociale, 31 mars 2022, RG n° 19/04629).
L'absence de signature et la mention in fine de l'envoyeur dans les mises en demeure litigieuses sous la dénomination « le directeur ou son délégataire » ne sont pas de nature à causer un grief au cotisant qui a été parfaitement informé de ce que l'invitation impérative qui lui a été adressée de procéder au règlement de cotisations impayées émanait de l’organisme de recouvrement :il ne pouvait donc se méprendre sur l'identité de l'expéditeur (Bordeaux, Chambre sociale section B, 14 avril 2022, RG n° 19/05946).