Décisions
Entreprises et cotisations sociales
Revue de récentes décisions en matière de contrôles et redressements Urssaf.
Opérations de contrôle
Une délégation aux fins de contrôle régulièrement consentie par une Urssaf au profit d'une autre, en application des articles L. 213-1 et D. 213-1-1 du Code de la sécurité sociale, emporte tant pour l'organisme déléguant que pour l'organisme délégataire la faculté d'émettre l'avis préalable de contrôle prévu par l'article R. 243-59 du même code. En l’espèce, la délégation ainsi consentie portait sur toutes les opérations de contrôle, y compris l'envoi de l'avis de contrôle (Grenoble, Chambre sociale protection sociale, 17 février 2022, RG n° 19/02565).
Les dispositions qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d'investigation sont d'application stricte. Le consentement de la personne entendue doit être caractérisé pour que son audition soit régulière. A défaut, le cotisant est privé d'une garantie de fond qui vicie le procès-verbal des agents de contrôle et le redressement fondé sur leurs constatations (Rennes, 9ème Ch. Sécurité Sociale, 23 février 2022, RG n° 18/06551).
Dans le cadre d’un travail dissimulé, le cotisante arguait que la lettre d'observations ne mentionnait pas les références du procès-verbal rédigé par les services de gendarmerie, à savoir son numéro précis. Mais la mention de la date du procès-verbal et de la période concernée, constituent une référence suffisante pour permettre le respect du contradictoire. Et aucune disposition ne prévoit la communication à la personne ou la société contrôlée du procès-verbal dressé par la gendarmerie, dans le cadre d'un contrôle effectué en vue de lutter contre le travail dissimulé, l'envoi de la lettre d'observations étant suffisante pour assurer le respect du principe du contradictoire (Grenoble, Chambre sociale protection sociale, 17 février 2022, RG n° 19/00528).
La mise en œuvre des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation suit un protocole en quatre phases : la constitution d'une base de sondage, le tirage d'un échantillon, la vérification exhaustive de l'échantillon et l'extrapolation à la population ayant servi de base à l'échantillon. Dans le cadre de la procédure contradictoire, l'employeur est associé à chacune de ces phases et doit notamment être informé, à l'issue de l'examen exhaustif des pièces justificatives, des résultats des vérifications effectuées sur chaque individu composant l'échantillonnage et des régularisations envisagées, et être invité à faire part de ses remarques, afin que les régularisations soient, le cas échéant, rectifiées.
Dès lors qu’il n’est pas prouvé que la société concernée a été informée des résultats des vérifications effectués sur chaque individu composant l'échantillon et des régularisations envisagées, après une analyse exhaustive des pièces justificatives, ni qu'elle a été invitée à faire part de ses remarques pour la rectification éventuelle des régularisations envisagées, la procédure est irrégulière (Cass civ.2°., 17 février 2022, pourvoi n° 20-18104).
Recours
Il résulte de la combinaison des articles R. 142-1 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale que si l'employeur qui conteste un redressement peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la Commission de recours amiable, il n'est pas recevable à contester des chefs de redressement qu'il n'a pas préalablement critiqués devant cette commission (Cass civ.2., 17 février 2022, pourvoi n° 20-19547).