Entreprises et cotisations sociales

Revue de récentes décisions de justice en matière de contrôles et redressements Urssaf.

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Opérations de contrôle

Il résulte de la loi PACTE (pour la croissance et la transformation des entreprises) du 22 mai 2019 que les experts-comptables bénéficient d’une présomption simple d’avoir reçu mandat des personnes qu’ils représentent devant l’administration fiscale et les organismes de sécurité sociale. En conséquence, il n’y a pas d’atteinte au contradictoire dans la transmission des pièces par le cabinet d’expertise comptable à l'Urssaf, lors d'un contrôle. (Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, CTX Protection sociale, 20 janvier 2025, RG n° 23/00481)

Selon les articles R. 243-59-2 et R. 243-59-4 du Code de la sécurité sociale, d'application stricte, en dehors des dérogations prévues par ces textes, le redressement doit être établi sur des bases réelles, lorsque la comptabilité de l'employeur permet à l'agent de recouvrement de calculer le chiffre exact des sommes à réintégrer dans l'assiette des cotisations sociales. Dès lors que l'Urssaf dispose des éléments de la comptabilité permettant d'établir le redressement sur des bases réelles, elle ne peut pas recourir à une autre méthode d'évaluation, même d'un commun accord avec le cotisant, sous peine de nullité du contrôle et des actes subséquents. (Cass. civ.2°, 9 janvier 2025, pourvoi n° 22-13480)

La mise à disposition permanente, par l’employeur, au profit de ses salariés, d’un véhicule pouvant être utilisé pour leurs déplacements privés, permettant ainsi aux bénéficiaires de faire l’économie de frais de transport qu’ils devraient normalement assumer, constitue, en principe, un avantage en nature. La circonstance selon laquelle le véhicule est mis à la disposition permanente de salariés par l’intermédiaire d’un tiers ne saurait faire obstacle à la constatation de l’existence d’un avantage en nature, lorsque l’attribution de cet avantage résulte de l’appartenance des salariés à l’entreprise. (Cass. 2e civ., 9 janvier 2025, pourvois nos 21-15766 et 21-25916)

S’il incombe à l’organisme de recouvrement d’établir la mise à disposition permanente du véhicule, notamment par le procès-verbal des agents de contrôle, il appartient ensuite à l’employeur de démontrer que la mise à disposition, fût-ce par l’intermédiaire d’un tiers, est exclusive de tout avantage en nature, la preuve pouvant être rapportée par tout moyen. (Cass. 2e civ., 9 janvier 2025, pourvois nos 22-15766 et 21-25916)

En cas de constat de l'infraction de travail dissimulé, les majorations du montant du redressement des cotisations et contributions sociales prévues à l'article L. 243-7-7 du Code de la sécurité sociale, les suppressions des mesures de réduction ou d'exonération de cotisations et contributions sociales et les pénalités, des articles L. 133-4-2, R. 243-12 et R. 243-13 du même code, revêtent le caractère d'une punition. A ce titre, ils ne peuvent, à la différence des intérêts de retard et de la majoration principale de 5 % prévue à l'article R. 243-16, I, du même code, qui indemnisent un préjudice, entrer dans l'évaluation du dommage subi par l'Urssaf. (Cass crim., 21 janvier 2025, pourvois nos 23-85053 et 23-81543)

Recours

L'acte d'opposition à contrainte mentionne, en l’espèce, que le cotisant concerné a arrêté son activité libérale à la fin de l'année 2019 et qu'il a subi la crise sanitaire au cours des années 2020 et 2021, sollicitant une remise gracieuse et une demande de réexamen de son cas, en minorant au maximum les cotisations qu'il se déclarait incapables d'honorer. Les divers arguments soulevés, s'ils ne paraissent pas susceptibles de permettre de faire droit à la demande de l'opposant, n'en constituent pas moins une motivation. (TJ Nanterre, CTX Protection sociale, 7 janvier 2025, RG n° 21/00881)