Entreprises et cotisations sociales

Revue de récentes décisions de justice en matière de contrôles et redressements Urssaf.

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Opérations de contrôle

Dès lors que la société contrôlée a expressément désigné et mandaté son cabinet d’expertise comptable en qualité d'interlocuteur de la caisse, pour la présentation des « pièces nécessaires qui seront réclamées par l'Urssaf », l'inspecteur du recouvrement était fondé à réclamer directement auprès de ce mandataire des renseignements et pièces complémentaires. (TJ Lyon, Chambre sociale D (PS), 8 octobre 2024, RG n° 21/04684)

Dès lors que l’Urssaf ne justifie pas que le redressement a été précédé de l'envoi d'un avis préalable au contrôle avant la première visite de l'agent chargé du contrôle, l'ensemble du redressement, en ce compris la lettre d'observations et les mises en demeure contestées, est entaché d'une irrégularité qui le rend nul. (Grenoble, Chambre secu-fiva-cdas, 17 octobre 2024, RG n° 23/00837)

En application de l'article R 243-59 du Code de sécurité sociale, la signature par l'ensemble des inspecteurs ayant procédé au contrôle n'est exigée que pour la lettre d'observations. Aucune disposition légale n'exige que la réponse de l'Urssaf au courrier de la société ne soit co-signée par les inspecteurs ayant procédé au contrôle. (Rouen, Chambre sociale, 18 octobre 2024, RG n° 22/02390)

Mises en demeure et contraintes

L’Urssaf n'a aucune obligation d'adresser une mise en demeure aux établissements, l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale imposant cet envoi au seul employeur. (TJ Lyon, Chambre sociale D (PS), 8 octobre 2024, RG n° 21/05448)

Par application des dispositions de l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations sociales est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception. L'envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé. (TJ de Bourg en Bresse, CTX Protection Sociale, 7 octobre 2024, RG n° 23/00165)

La notification d’une mise en demeure régulière constitue un préalable obligatoire aux poursuites. Dès lors, la nullité de la mise en demeure fait obstacle à ce que, dans la même instance, l’organisme de recouvrement poursuive le paiement des sommes qui en font l’objet. (Cass. 2e civ., 17 octobre 2024, pourvoi n° 21-25851)

La jurisprudence exige que la contrainte soit signée par son auteur, c'est à dire le directeur de l'organisme de recouvrement ou son délégataire. De même, le directeur peut déléguer ce pouvoir à un agent : ce délégataire n'ayant pas à justifier d'un pouvoir spécial pour signer les contraintes décernées par l'organisme de recouvrement, elle est régulièrement signée si elle l'est par ce délégataire. En revanche, en cas de contestation, régulièrement soulevée dans le cadre d'une opposition à contrainte, comme en l'espèce, il importe que l'organisme de sécurité sociale puisse justifier d'une telle délégation et qu'elle soit antérieure à la date de signature de la contrainte. (Aix en Provence, Chambre 4-8a, 29 octobre 2024, RG n° 24/04506 24/04505)

L'acte de signification de la contrainte doit mentionner que l'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité et qu'à défaut, il est entaché d'une irrégularité et l'opposition recevable. Tel est le cas dans ce contentieux puisque l'acte de signification de la contrainte indique que l'opposition doit être motivée, mais non qu'il s'agit là d'une condition de sa recevabilité. Dès lors, l'opposition à contrainte est recevable, nonobstant son absence effective de motivation. (Pau, Chambre sociale, 10 octobre 2024, RG n° 22/00312)

Recours

Il appartient à l'employeur de produire durant la phase de contrôle contradictoire tout élément utile au contrôle portant sur son application de la législation de sécurité sociale. En conséquence aucune pièce nouvelle ne peut être produite aux débats devant la juridiction de recours. (Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 15 octobre 2024, RG n° 23/02126)