Du côté des tribunaux
Entreprises et cotisations sociales
Revue de récentes décisions en matière de contrôles et redressements Urssaf.
Opérations de contrôle
Une
association avait reçu un courrier de l’Urssaf du 20 février
2015, l'informant du passage de deux inspecteurs du recouvrement les
16,19, 23, 26 et 27 mars suivants, vers 10h, afin de procéder au
contrôle. Si l’organisme est tenu de prévenir de la date de
départ du contrôle, aucun texte ne prévoit de définir la durée
et les dates précises de ce contrôle. Outre le fait que
l'association ne justifiait pas que le contrôle ne s'était pas
effectué aux dates indiquées, l’Urssaf était en droit de
modifier ou d'ajouter des dates prévues, en accord avec
l'association. Or, cette dernière ne justifiait pas plus s'être
opposée à des dates de contrôle différentes ou supplémentaires,
les inspecteurs de l'Urssaf ne pouvant connaître à l'avance le
contenu des pièces mises à leur disposition, l'ampleur du contrôle
ou sa difficulté. La procédure était donc régulière.
(Versailles, Chambre sociale 5, 2 septembre 2021, RG n° 19/03204).
L'article
R. 243-59 III du Code de la sécurité sociale prévoit que la lettre
d'observations mentionne, notamment, la période vérifiée. Dès
lors que l’Urssaf a étendu son contrôle à des versements
postérieurs à la période de contrôle, le redressement à
l'égard de la société doit ainsi être annulé. En l’espèce, le
licenciement est intervenu pendant la période contrôlée, mais ses
modalités financières ont été versées après la période
contrôlée. (Versailles, Chambre sociale 5, 2 septembre 2021, RG n°
19/02727)
En
l’espèce, l'Urssaf n'a pas produit l'avis de contrôle et
le justificatif de sa réception par la société concernée. Au
surplus, l'avis de réception, communiqué de façon non
contradictoire, n'a pas été adressé au siège social de la société
et l’Urssaf n’a fourni aucune explication à cette anomalie. En
conséquence, à défaut de justificatif suffisant de la réception
de l'avis de contrôle à l’entreprise, le redressement sera annulé
et le jugement infirmé de ce chef. (Versailles, Chambre sociale 5, 2
septembre 2021, RG n°19/02748)
Le
rapport de fin de contrôle que la société concernée a
souhaité se voir communiquer est un document à destination interne
de l’Urssaf. Il n'a pas vocation à être adressé légalement aux
cotisants. (Angers, Chambre sociale, 16 septembre 2021, RG n°
19/00376)
Dans le cadre d’un redressement pour travail dissimulé, la lettre d'observations faisait clairement apparaître que deux inspecteurs l'avaient bien diligenté, qu'ils se sont présentés en cette qualité au directeur de l’entreprise, en présentant leurs cartes professionnelles, et qu'ils ont interrogé des salariés. La Commission de recours amiable avait confirmé ce constat. Mais la lettre d'observations n'était signée que par un seul des deux inspecteurs ayant participé au contrôle. En conséquence, la lettre d'observations, et donc la procédure de contrôle, était entachée de nullité. (Amiens, protection sociale 2, 13 septembre 2021, RG n° 19/08198).
L'apposition
sur la lettre d’observations d'une image numérisée d'une
signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir
que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour
décerner cet acte. (Paris Pôle 6 - Chambre 12, 24 Septembre
2021, RG n° 17/07918).
Si
la lettre d'observations
adressée à l'employeur à l'issue du contrôle doit être signée
par les inspecteurs du recouvrement ayant procédé au contrôle, il
n'en est pas de même de la réponse de l'inspecteur à l'éventuel
courrier de l'employeur répondant aux observations. (Lyon,
protection sociale, 7 septembre 2021, RG n° 19/00094).