Entreprises et cotisations sociales

Revue de récentes décisions de justice en matière de contrôles et redressements Urssaf.

(c) adobestock
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Opérations de contrôle

Il résulte de l’article 14 du Code de procédure civile que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé. Pour dire bien-fondé le redressement litigieux, la cour d’appel avait retenu que l'existence d'une relation de travail entre les salariés polonais et la société et le travail dissimulé par dissimulation de salarié était établis, la société s'étant soustraite intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et cotisations sociales dus à ce titre auprès de l'Urssaf ; l’assujettissement opéré était justifié en son principe. Pour la Cour de cassation, en statuant ainsi, sans qu'aient été appelés en la cause les salariés de la société, la cour d'appel, qui était saisie d'un litige portant sur la qualification des relations de travail liant ces derniers à la société, a violé les textes. (Cass civ.2e, 27 juin 2024, pourvoi n° 22-19753)

Dans le cadre du travail dissimulé, la communication du rapport de contrôle et du procès-verbal de travail dissimulé au cotisant n'est pas exigée. Il en est de même de l'information auprès du cotisant de l'existence d'une charte du cotisant dans l'avis de contrôle, prévue au Code de la sécurité sociale (art. R. 243-59) qui n'est pas applicable au contrôle en matière de travail dissimulé. (Amiens, 2e protection sociale, 11 juillet 2024, RG n° 23/01055)

Majorations

L’erreur d'un montant de 50 euros, n'est pas de nature à remettre en cause la régularité du calcul des majorations opéré par l'Urssaf, avant l'émission de la mise en demeure litigieuse : les majorations ne concernent pas le fond du litige et ne sont fixées, jusqu'à la régularisation définitive des cotisations sociales dues, qu'à titre provisoire en application des dispositions de l'article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale. (Paris., Pôle 6 - Chambre 13, 5 juillet 2024, RG n° 18/02204)

Mises en demeure

Dans ce contentieux, les mises en demeure qui ont bien été envoyées à l'adresse du cotisant sont régulières, peu important qu'elles n'aient pas été signées par le destinataire, puisque l'avis de réception est présumé être signé par celui-ci ou son mandataire. (Rouen, Chambre sociale, 5 juillet 2024, RG n° n° 22/01733)

Contraintes

En l’espèce, la contrainte se limitait à viser les périodes, sans détailler les postes de cotisations sociales et à renvoyer à la mise en demeure, laquelle n'avait pas été notifiée régulièrement. En conséquence, le cotisant n'a pas eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ces obligations : la contrainte doit être annulée. (Montpellier, 3e chambre sociale, 2 juillet 2024, RG n° 19/01395)

L’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale n'impose pas que la sanction de l'irrespect du délai de quinze jours pour former opposition à la contrainte soit mentionnée dans l'acte de signification : aucune nullité n'est encourue de ce chef. (Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 5 juillet 2024, RG n° 19/07732)

Dans cette affaire, la contrainte datée du 18 juillet 2023 avait été notifiée par lettre recommandée, distribuée le 29 juillet suivant. L’opposition devait donc être formée jusqu’au 13 août 2023 inclus, délai porté au 14 août inclus, le 13 août étant un dimanche. Toutefois, les mentions figurant à la contrainte n’informaient pas le débiteur qu’en cas de non-respect de ce délai de 15 jours, l’opposition serait déclarée irrecevable. De plus, si la cotisante a dépassé le délai, c’est en raison d’une mauvaise information délivrée par une assistante juridique du pôle recouvrement de la CPAM des Hauts de Seine, auprès de laquelle elle s’était renseignée et qui lui a répondu, par mail du 07 août 2023, qu’elle disposait de 15 jours ouvrables, soit jusqu’au 18 août 2023, pour former opposition. Au regard de ces éléments, la fin de non-recevoir soulevée par la caisse sera rejetée et l’opposition à contrainte déclarée recevable. (TJ Versailles, CTX Protection sociale, 27 juin 2024, n° 23/01113)