Décisions
Entreprises et cotisations sociales
Revue de récentes décisions en matière de contrôles et redressements Urssaf.
Redressement : motif
La circonstance que, dans le cadre du litige, l'organisme de recouvrement soit amené, en développant ou en étayant son raisonnement, à citer des jurisprudences de la Cour de cassation postérieures au contrôle, n'implique pas pour autant une modification du motif du redressement retenu (Toulouse, 4ème chambre sociale - section 3, 16 juillet 2021, RG n° 19/05345).
Pour la Cour de cassation, il résulte de l’article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale, que la méconnaissance par l’Urssaf des garanties qu’il prévoit au bénéfice du cotisant n’emporte la nullité de l’ensemble de la procédure de contrôle et de redressement que si l’irrégularité affecte chacun des chefs de redressement envisagés (Cass. civ. 2, 8 juillet 2021, pourvoi n° 20-16846).
Cotisations sociales : liquidation judiciaire
Les cotisations sociales mises à la charge des personnes non salariées constituent une dette personnelle de l'affilié qui a l'obligation d'effectuer le versement à la caisse dont il relève. La charge de cette dette incombe personnellement au gérant, peu important que la société ait été placée en liquidation judiciaire, sauf extension, non établie en l'espèce, de la procédure collective au gérant (Poitiers, 8 juillet 2021, RG n° 19/00161).
Contrôle : accord tacite
L'identité de situation juridique entre le premier et le second contrôle constitue un élément déterminant pour caractériser l'existence d'une décision implicite prise par un organisme de recouvrement (Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 2 juillet 2021, RG n° 19/05299).
Lors d’un contrôle Urssaf, le cotisant peut opposer à l’organisme de recouvrement sa décision implicite prise dans le cadre d’un contrôle antérieur, y compris lorsque celle-ci est entachée d’une erreur de droit (Cass. 2e civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 20-16046).
Mise en demeure : validité
L'article L212-1 du Code des relations entre le public et les administrations prévoit que toute décision comporte, outre sa signature, l’indication du nom, du prénom et de la qualité de son auteur. L'omission de ces mentions n'affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l'organisme qui l'a émise. Ce qui, en l’espèce, était le cas, la mise en demeure litigieuse indiquant qu'elle avait été délivrée par la CGSS Réunion dont l'adresse était également précisée (Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 15 juin 2021, RG n° 20/00530).
Il n'est pas nécessaire de faire figurer sur la mise en demeure adressée au cotisant le mode de calcul des majorations de retard (Bastia, Chambre sociale, 28 juillet 2021, RG n° 20/00102).
Contrainte : validité
Si la contrainte doit être signée par le directeur de l'organisme de recouvrement ou son délégataire, il est constant que l'apposition sur la contrainte d'une image numérisée d'une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte (Aix en Provence, Chambre 5-8, 23 juillet 2021, RG n° 20/02818).