Décisions
Entreprises et cotisations sociales
Revue de récentes décisions en matière de contrôles et redressements Urssaf.
Lettres d'observations
Le
seul fait que la lettre d’observations soit datée du même jour
que la fin des opérations de contrôle ne vicie
aucunement le document. En effet, aucun texte n'exige que les
inspecteurs du recouvrement prennent un temps minimum pour
récapituler l'ensemble des observations faites au cours des
opérations de contrôle. L'identité des dates de la lettre
d'observations et de la fin des opérations de contrôle ne
porte aucunement atteinte au principe du contradictoire en phase non
contentieuse du contrôle (Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 3
juin 2022, RG n° 20/07810).
La jurisprudence constante de la Cour de cassation n'exige pas que la lettre d'observations fournisse des indications détaillées sur chacun des chefs de redressement, ou sur leur mode de calcul (Rennes, 9ème Ch. Sécurité Sociale, 8 juin 2022, RG n° 19/05096).
Mises
en demeure
Le
défaut de réception effective de la mise en demeure de l’Urssaf
par son destinataire ou/et de retrait à la Poste du courrier
recommandé qui la contient n'affectent pas sa validité et celle des
actes de poursuite subséquents. Il incombe uniquement à l'organisme
créancier de démontrer l'envoi de la mise en demeure à l'adresse
du cotisant, sans avoir à en établir la réception par son
destinataire (Poitiers, Chambre sociale, 25 mai 2022, RG n°
20/01270).
Les
mentions devant figurer sur une mise en demeure après contrôle sont
impérativement la référence au redressement, précédemment
notifié par lettre d'observations, et le montant des cotisations et
majorations de retard réclamées année par année. Il n'est pas
exigé que celle-ci détaille le calcul des cotisations réclamées.
Ce, en raison du renvoi à la lettre d'observations, dès lors que le
redressement tient compte des déclarations et versements enregistrés
et permet à la personne contrôlée, en considération des
explications circonstanciées, fournies de part et d'autre, lors des
échanges intervenus depuis la lettre d'observations, d'avoir une
connaissance suffisamment précise des manquements reprochés, ainsi
que des bases du redressement, et donc de connaître la nature,
l'étendue et la cause de son obligation (Paris, 6, 13, 3 juin 2022,
RG n° 18/11976).
Contraintes
Une contrainte avait été signifiée pour un montant inférieur à celui figurant dans la mise en demeure, sans qu'elle comporte un décompte permettant de justifier la différence des sommes réclamées. Aussi, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la contrainte ne permettait pas à l'assuré d'avoir une connaissance exacte de la cause de son obligation, et devait être annulée (Rouen, Chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, 25 mai 2022, RG n° 19/04210).
En l’espèce, le cotisant avait formé opposition à la contrainte au motif qu'elle ne correspondait pas à la réalité de son activité sur la période considérée et que des discussions étaient en cours à ce propos. Dès lors, il indiquait bien les raisons pour lesquelles le bien-fondé de la dette était contesté, à tout le moins à titre conservatoire. En conséquence, l'opposition était recevable (Montpellier, chambre sociale 3, 8 juin 2022, RG n° 17/01476).
Cotisations
de retraite
Les
cotisations de retraite de base des professionnels
libéraux acquittées
plus de cinq ans après leur date d’exigibilité, mais avant la
liquidation de la pension, doivent être prises en compte pour le
calcul des droits (Cass. 2e civ., 2 juin 2022, n° 21-16.072).