Droit : L'entreprise et les salariés
Durée du travail : cadres dirigeants
Seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants ceux participant à la direction de l’entreprise. La participation à la direction de l’entreprise ne constitue pas un critère autonome et distinct se substituant aux trois critères fixés au Code du travail. (Cass. soc. 22 juin 2016. Pourvoi n° 1429246). L’article L. 3111-2 du Code du travail fixe trois critères à retenir pour être qualifié de cadre dirigeant. Il s’agit de ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Ces trois critères sont cumulatifs. En l’espèce, pour condamner l’employeur à payer à une directrice commerciale des sommes à titre de rappel d’heures supplémentaires et de congés payés, les juges du fond ont retenu que l’employeur a considéré, mais à tort, que sa salariée était cadre dirigeante au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail : il n’était pas démontré que celle-ci participait réellement à la direction de l’entreprise, ce qui supposait un partage des responsabilités avec le gérant de la société. La Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle la définition du cadre dirigeant et précise que si les trois critères fixés par l’article L. 3111-2 du Code du travail impliquent que seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants les cadres participant à la direction de l’entreprise, il n’en résulte pas que la participation à la direction de l’entreprise constitue un critère autonome et distinct se substituant aux trois critères légaux.
Redressement Urssaf : opposition à contrainte
À défaut d’opposition, dans le délai imparti, la contrainte décernée au cotisant est définitive. Il est irrecevable à contester la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement, objet de la contrainte. (Cass. civ. 2°. 16 juin 2016. Pourvoi n° 15-12505). Suite à un contrôle, l’Urssaf notifie à une entreprise un redressement et une mise en demeure dans laquelle lui sont précisés la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que les voies de recours possibles. Contestant ce redressement, la société saisit la commission de recours amiable (CRA). Un mois plus tard, elle reçoit une contrainte pour le paiement des sommes litigieuses, et saisit alors le tribunal des Affaires de sécurité sociale d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la CRA, plus de deux mois après la délivrance de la contrainte. La Cour de cassation rappelle que, selon l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des Affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement. Conséquence de ces dispositions, dès lors qu’il a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, qu’à défaut d’opposition, dans le délai (15 jours ) à la contrainte qui lui a été décernée, le cotisant est irrecevable à contester la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l’objet de la contrainte.
Licenciement : formalisme
Faute de pouvoir identifier clairement le signataire de la lettre de licenciement, ce dernier est considéré comme sans cause réelle et sérieuse. (Cass. soc. 16 juin 2016. Pourvoi n° 14-27154). En l’espèce, une aide à domicile, salariée d’une association, avait été licenciée pour faute grave. En justice, elle argue que la signature de la lettre de rupture était illisible et que la mention «le responsable» ne permettait pas d’en identifier l’auteur. La Cour de cassation valide la décision des juges du fond : l’employeur ne justifiait pas du pouvoir de l’auteur du licenciement au regard des statuts de l’association ; ce manquement étant insusceptible de régularisation, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
CDD : formalités
Le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l’embauche. La transmission tardive du CDD au salarié équivaut à une absence d’écrit qui entraîne la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée. (Cass. soc. 8 avril 2016. Pourvoi n° 15-14001).
françois.taquet.avocat, conseil en droit social