Droit

Les sociétés holdings constituent un précieux instrument d’organisation patrimoniale et de structuration des groupes. Mais attention aux implications fiscales attachées à la notion de holding animatrice !

Définir la structure juridique optimale d’un groupe de sociétés est une entreprise délicate.
Définir la structure juridique optimale d’un groupe de sociétés est une entreprise délicate.

Holdings animatrices : Attention, terrain miné !

Définir la structure juridique optimale d’un groupe de sociétés est une entreprise délicate. Le choix de recourir à une société holding nécessite de réfléchir, avant toute chose, à son positionnement et à son rôle au sein du groupe, ainsi qu’aux moyens matériels et humains dont elle sera dotée. Faire l’impasse sur cette réflexion peut transformer tout édifice solidement bâti en château de cartes. Ceci est particulièrement vrai au plan fiscal.

Notion de holding animatrice et enjeux fiscaux
Il existe dans le code général des impôts une multitude de régimes de faveur destinés à favoriser la création, la détention ou la transmission d’entreprise. On peut citer par exemple l’exonération d’ISF portant sur les titres de certaines sociétés en tant que biens professionnels ou encore le régime dit «Dutreil transmission» qui permet, en cas de transmission d’une entreprise à titre gratuit, de bénéficier d’une exonération partielle de droits de donation ou de succession égale à 75 % de la valeur des titres transmis. Or, la plupart de ces régimes de faveur sont réservés aux sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale… ce qui n’est pas le cas, en principe, des sociétés holdings. Toutefois, l’administration fiscale accepte d’assimiler aux sociétés opérationnelles les holdings dites «animatrices de leur groupe». D’où l’importance de sécuriser cette qualification, lorsqu’elle est revendiquée.

Ne pas confondre animation et refacturation de services

Définir la structure juridique optimale d’un groupe de sociétés est une entreprise délicate.

Définir la structure juridique optimale d’un groupe de sociétés est une entreprise délicate.

Selon l’administration, sont considérées comme animatrices les holdings qui «participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers ». Il est donc faux de penser que la simple refacturation de prestations de services par la société mère à ses filiales suffit à rendre la holding animatrice. L’animation suppose bien plus que cela : la holding doit définir la stratégie du groupe, puis assurer sa mise en oeuvre au sein des filiales. Les prestations de services spécifiques ne doivent être conçues, quand elles existent, que comme l’accessoire d’une mission d’animation.

De l’importance de laisser des traces
Vis-à-vis de l’administration, le contribuable concerné doit être en mesure de prouver l’existence de l’animation. Dès lors, les règles d’organisation du groupe pourront opportunément faire l’objet d’une convention conclue entre la holding, ses filiales et leurs organes de direction respectifs. En conséquence, un soin particulier devra être apporté à la rédaction des divers documents sociaux des sociétés du groupe pour conforter le rôle animateur de la holding, à chaque fois que l’occasion s’y prête. En matière fiscale, on n’est jamais trop prudent. Ceci d’autant plus que tout laisse à penser que l’administration s’apprête à ouvrir la chasse aux holdings animatrices.

Brice Voillequin
Avocat au barreau de Nancy, FIDAL
brice.voillequin@fidal.fr