Décisions : contentieux Urssaf
Lettres d’observations : envoi
Le principe est connu : c’est à celui qui prétend avoir envoyé un courrier de justifier de cet envoi. En l’espèce, l’Urssaf soutenait avoir adressé à l’entreprise contrôlée deux lettres d’observations, l’une pour un redressement de cotisations et l’autre, pour travail dissimulé, mais ne fournissait qu’un seul accusé de réception. Or, la société concernée prétendait n’avoir jamais reçu celle relative au redressement pour travail dissimulé. Pour le juge, l’envoi supposé de deux documents dans la même enveloppe ne permettait pas de justifier qu’ils avaient bien été expédiés et reçus. Seule la preuve du «grammage», aurait permis d’affirmer que deux lettres d’observations avaient bien été envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ces conditions, l’organisme de recouvrement ne justifiait pas de l’envoi de la lettre d’observations relative au travail dissimulé. La procédure était donc irrégulière et devait être annulée. (CA Paris. Pôle 6 – Chambre 13, 4 mai 2018, RG n° 15/09095).
Contrainte : des précisions nécessaires
Une Urssaf ne peut se contenter d’approximations dans une contrainte. Selon le fameux arrêt «Deperne» du 19 mars 1992 (pourvoi n° 88-11682), «la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; à cette fin il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.» En résumé, le cotisant doit être capable à la lecture d’une mise en demeure ou d’une contrainte de savoir ce qu’on lui demande et d’identifier sa dette. Pour les juges, les organismes de sécurité sociale, qui se sont vu conférer par le législateur le pouvoir d’émettre des contraintes ayant les effets d’un jugement (Art.L. 244-9 du Code de la sécurité sociale), ne sauraient, pour ce faire, se livrer à des approximations. (CA Besançon, 27 avril 2018, RG n° 17/01525).
Qui peut recevoir une contrainte de l’Urssaf délivrée par huissier ? En l’espèce, la société contrôlée ne pouvait invoquer le défaut de qualité de la secrétaire ayant reçu l’acte de signification de la contrainte, alors que l’huissier de justice a mentionné que la secrétaire a déclaré être habilitée à recevoir la copie et qu’au surplus, il n’est pas justifié par l’entreprise, que sa salariée n’avait effectivement pas cette qualité. (CA Versailles, 5e chambre, 3 mai 2018, RG n° 17/01668).
Contrôle : validité
Autant de signatures que d’inspecteurs ayant effectué le contrôle? Un contrôle avait été effectué par deux inspecteurs Urssaf et la lettre d’observations avait bien été signée par les deux agents qui avaient procédé à la vérification. Toutefois, à cette lettre était joint un «décompte récapitulatif travail dissimulé», qui reprenait, par année et par trimestre, le détail des cotisations réclamées par l’organisme de recouvrement. Ce document était signé par un seul inspecteur. Toutefois, les juges ont observé que l’intégralité de ce document se retrouvait dans le corps de la lettre d’observations à l’identique : il était tout à fait redondant et ne saurait, à lui seul et alors que la lettre d’observations est tout à fait régulière, entraîner sa nullité. (CA Versailles 5e Chambre 3 mai 2018, RG n° 17/02222). C’est en vain que la société contrôlée soulève la nullité de la procédure au motif que le courrier adressé par l’Urssaf, en réponse à ses observations, n’est pas signé par tous les inspecteurs ayant effectué le contrôle : aucune disposition n’impose aux agents qui ont procédé au contrôle initial de cosigner par la suite tous les courriers subséquents. (CA Versailles 5e Chambre, 3 mai 2018, RG n° 17/02222).