Comment communiquer sans risque juridique…
Durant la période dite «préélectorale », qui a commencé le 1er septembre et ne s'achèvera que lors du scrutin des élections municipales, prévu les 23 et 30 mars 2014, le Code électoral encadre la communication des communes ainsi que celle des candidats. L'enjeu est de taille : la méconnaissance d'une des règles est susceptible d'entraîner l'annulation du scrutin et la condamnation pénale des auteurs des infractions.
Ces règles s’ajoutent à celles qui encadrent le financement des campagnes électorales. Les équipes sortantes et les nouveaux candidats doivent maîtriser quelques règles élémentaires et éviter certains écueils.
Inutile de cesser de communiquer
Pendant la période préélectorale, il n’est nullement question d’interdire aux communes de continuer à fonctionner et à communiquer. L’encadrement de la communication durant cette période vise au contraire à le permettre, en imposant simplement une communication objective et mesurée, qui ne détourne pas les moyens des communes au profit des candidats et qui ne porte pas atteinte à l’égalité des candidats. Le contenu du bulletin municipal doit s’inscrire dans la continuité des précédents bulletins. Il ne doit donc pas comporter, soudainement, un nombre de photographies du maire plus important qu’à l’habitude ou une présentation renforcée des moindres réalisations de la commune, etc.
Aucune publicité commerciale
L’article L 52-1 du Code électoral interdit formellement toute publicité commerciale à des fins de propagande électorale, par voie de presse ou par tous moyens de communication audiovisuels. Il est ainsi interdit à tous les candidats d’acheter des encarts publicitaires dans la presse, des affiches publicitaires etc. Mais la publicité commerciale dépasse les traditionnelles publi-informations. Même gratuite, une campagne de communication peut être considérée comme de la publicité commerciale. Ainsi, un candidat qui bénéficie gratuitement d’un espace dans un journal, pour procéder à une publicité pour sa liste, se rendrait coupable de l’infraction de publicité commerciale interdite. Même un bulletin municipal est considéré comme un organe de presse à travers lequel un candidat est susceptible de réaliser une publicité commerciale interdite. En revanche, sont autorisées toutes les communications opérées sur des supports réalisés et diffusés par le candidat (tract, journal du candidat etc.) La publicité commerciale interdit également l’usage des bannières publicitaires, des espaces commerciaux ou l’achat de mots-clés sur Internet destinés à rediriger le trafic vers le site du candidat. À titre dérogatoire, elle est autorisée pour solliciter des dons, et uniquement avec cet objet (art. L 52-8 du Code électoral).
La communication de l’opposition encadrée.
L’opposition, elle aussi, est concernée par l’encadrement de la communication, en période préélectorale, et notamment par l’interdiction des publicités commerciales. Par ailleurs, il est jugé que le maire ne peut s’opposer à une tribune de l’opposition ou procéder à une quelconque censure et qu’en outre cette parution ne constitue pas un avantage en nature procuré par la commune, qui serait constitutif d’un don prohibé par le Code.
L’organisation des manifestations
Les communes doivent également être vigilantes sur l’organisation d’événements, de manifestations ou d’inaugurations pendant cette période préélectorale, qui pourraient en effet être considérés comme un moyen détourné de propagande électorale, aussi bien par l’organisation de l’événement lui-même que par la promotion ou la communication qui pourrait être réalisée autour. Là aussi, le juge vérifiera la sincérité de l’événement. Par exemple, l’inauguration d’un bâtiment, en présence d’un ministre, plus d’un an après son ouverture, a été jugée comme une manoeuvre de propagande électorale. Sous la réserve de ces quelques précautions élémentaires, les communes pourront continuer à communiquer et à travailler, même pendant la période préélectorale, sans encourir de suspicion d’un détournement des moyens de la commune au profit du maire sortant. En cas de méconnaissance d’une des règles, le tribunal administratif, s’il est saisi par le préfet ou directement par une liste ou un candidat battu, appréciera s’il y a lieu d’annuler l’élection ou non. Pour cela, il tiendra compte principalement de l’écart de voix mais également d’une série d’autres critères.